Une décision de la Cour de cassation en date du 9 mai 2019 apporte des précisions intéressantes sur le statut de « formateur occasionnel ».
Le formateur occasionnel est-il un salarié ? Telle pourrait être la question qui se pose en lisant la décision de la Cour de cassation du 9 mai 2019.
À la suite d’un contrôle, l’Urssaf d’Ile de France notifie à un Organisme de formation, un redressement résultant notamment de la réintégration dans l’assiette de cotisations à l’assurance chômage, au régime de garantie des créances des salariés et du versement de transport, des rémunérations versées aux formateurs occasionnels qu’il a employés entre 2010 et 2012. Motif du redressement : les formateurs occasionnels, affiliés au régime général, sont des salariés de droit commun soumis à l’ensemble des cotisations sociales dues pour l’emploi des salariés.
L’Urssaf relevait à l’appui de cette qualification de relation salariale que l’organisme de formation acquittait directement les cotisations sociales et patronales, que les formateurs occasionnels n’étaient pas immatriculés en qualité de travailleurs indépendants, qu’ils recevaient tous après leurs missions, une fiche de paie et une rémunération nette de charge, et avaient fait l’objet d’une déclaration unique d’embauche.
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